C-16, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
3. Le chiropraticien doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.
D. 2294-82, a. 3.